Art. 4
Sect. I. ― Montant des aides

Art. 4

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En vigueur depuis le 20 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.
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legi/LEGITEXT000023121944#art-4-1