Art. 1-2
2 / 10En vigueur depuis le 12 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Est éligible à l'aide prévue à l'article D. 1803-2-1 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023121924#art-1-2