Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est éligible à l'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-2 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 11 991 €.
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legi/LEGITEXT000023121924#art-2