Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article D. 1803-5-1 du code des transports et du présent arrêté : 1. Le revenu annuel s'entend : a) En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, du revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition ; b) A Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ; c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants : ― traitements, salaires et pensions de retraite ; ― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ; ― revenus de capitaux mobiliers ; ― revenus locatifs ; ― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ; ― allocations d'indemnisation du chômage. Pour les personnes ayant leur résidence en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition. 2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens du 1 de l'article 6 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus pris en compte ; 3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000023121924#art-5