Art. 13
Titre TITRE II : RÉMUNÉRATION DES AGENTS PUBLICS PARTICIPANT, À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE, À DES ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent titre est applicable aux formations initiales, aux formations statutaires d'adaptation à l'emploi et aux formations continues, dispensées par les écoles en application des dispositions législatives ou réglementaires leur en confiant la charge. Le taux dérogatoire prévu à l'article 6 du présent arrêté peut être autorisé par le directeur de l'école concernée, dans les conditions prévues audit article.
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legi/LEGITEXT000025127464#art-13