Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout utilisateur élabore, pour chaque installation, une fiche de recensement initiale contenant au moins les informations suivantes : ― la désignation de l'installation ou nom de l'utilisateur ; ― l'adresse complète ; ― l'indication, le cas échéant, de la conformité des détecteurs utilisés aux caractéristiques visées à l'annexe II ; ― l'échéance prévisionnelle de dépose des détecteurs ioniques ; ― le numéro d'identification de l'installation et la localisation du marquage associé défini en annexe III. Cette fiche est tenue à disposition des mainteneurs, installateurs et déposeurs, qui devront la mettre à jour compte tenu des opérations qu'ils auront réalisées sur l'installation lors de chacune de leurs interventions. Cette fiche et ses mises à jour sont conservées par l'utilisateur. L'utilisateur devra communiquer la fiche de recensement initiale à un mainteneur, un installateur ou un déposeur avant le 31 décembre 2014 si aucune intervention ou opération n'est réalisée sur son installation avant cette date.
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legi/LEGITEXT000024922502#art-4