Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé, les étudiants, durant le deuxième cycle des études de médecine, accomplissent un stage chez un ou deux médecins généralistes au maximum, appelés “ praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités ”. Par dérogation à l'alinéa précédent, les étudiants peuvent accomplir un stage auprès de trois médecins généralistes, s'ils sont répartis sur deux lieux de stage au maximum.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031498317#art-1