Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation prend les décisions relatives à la délivrance, au réexamen, au renouvellement, à la suspension ou au retrait d'un agrément après proposition de l'instance chargée des stages et des gardes au sein de la commission pédagogique de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation et avis de l'autorité militaire pour les praticiens relevant de l'autorité du service de santé des armées.
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legi/LEGITEXT000031498317#art-5