Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes électorales mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article R. 723-61 du code rural et de la pêche maritime et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'un format de 110 × 155 millimètres, sont opaques, non gommées et de couleurs différentes selon les collèges. Elles portent la mention Elections MSA ainsi que l'indication du collège électoral concerné.
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legi/LEGITEXT000039405015#art-3