Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 nov. 2022
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur. Elles sont justifiées et reversées au comptable public assignataire au moins une fois par mois dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 300 euros. Le régisseur ne dispose pas d'un fonds de caisse.
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legi/JORFTEXT000046599816#art-2