Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 21 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération prévue à l’article D714-60 du code de l'éducation ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, la moitié de la rémunération attachée à l’indice 575 brut de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000038218952#art-1