Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté on entend par véhicules à moteur tous les véhicules de la catégorie internationale M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3, mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993. Les véhicules de la catégorie N 3 visés au marginal 10261 du règlement du 15 septembre 1992 relatif au transport des matières dangereuses par route et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 sont aussi soumis aux dispositions du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616898#art-1