Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des stations agréées par les constructeurs pour la mise en conformité aux dispositions de la directive n° 92/6, prévue aux articles 3 et 4 précédents, et celle de leurs représentants, autorisés, le cas échéant, à délivrer les attestations de conformité seront communiquées au ministre en charge des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000005616898#art-5