Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 23 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des prêts spéciaux à moyen terme, accordés en application des articles R. 361-36 à R. 361-50 du titre IV du livre III (nouveau) du code rural dans les conditions définies par l'arrêté du 10 juillet 1998 relatif aux taux des prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles, est fixé, à titre dérogatoire, à 1,5 % dans les communes retenues au titre des calamités agricoles en raison des pluies des 8 et 9 septembre 2002.
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Prolegi/LEGITEXT000005633483#art-1