Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 4
4 / 43En vigueur depuis le 8 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des stages en service opérationnel, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, d'une arme de service, de son gilet pare-balles et d'un brassard police. La structure de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052619#art-4