Art. 37
Chapitre Chapitre VII : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES

Art. 37

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En vigueur depuis le 27 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité, après avis éventuel des personnels enseignants et hospitaliers de la commission pédagogique, propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale à l'issue du dernier stage des études de troisième cycle. Il se fonde sur : - la validation de l'ensemble de la formation hors stage, et du mémoire le cas échéant ; - la validation de tous les stages prévus dans la maquette du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale ; - la validation des trois phases de formation ; - un document de synthèse rédigé par l'étudiant, portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et toute autre formation ou expérience complémentaires ; - des appréciations annuelles de l'enseignant coordonnateur interrégional et, le cas échéant, des enseignants coordonnateurs locaux d'autres spécialités, de FST et d'option ; - l'avis du directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, qui contrôle la conformité de son cursus à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale. Conformément à l'article R. 634-16 du code de l'éducation, le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet.
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legi/LEGITEXT000035880881#art-37