Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 27 sept. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé "fioul lourd n° 1" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et répondant au moment de la mise en vente aux spécifications suivantes : a) Distillation : Volume de distillat, y compris les pertes, de : Moins de 65 % à 250 °C. Moins de 85 % à 350 °C. b) Viscosité : Supérieure à 15 cst (centistokes) à 50 °C. Inférieure ou égale à 110 cst (centistokes) à 50 °C. c) Teneur en soufre : Inférieure ou égale à 2 % en masse. d) Teneur en eau : Inférieure ou égale à 0,75 % en masse. e) Point d'éclair : Supérieur ou égal à 70 °C.
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Prolegi/LEGITEXT000006071922#art-2