Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 3 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration chargée des télécommunications peut procéder, en cours de bimestre, à l'émission de factures intercalaires lorsque l'abonné le demande ou si l'importance des sommes dues ou le taux de croissance de la consommation, par rapport à celle des trois factures précédentes, le justifie. Les conditions d'application de ces dispositions, qui peuvent être distinctes selon qu'elles s'appliquent à un utilisateur, abonné depuis moins de six mois, ou depuis six mois au moins, sont fixées par circulaire publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
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Prolegi/LEGITEXT000006059210#art-3