Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ou leur représentant assistent de droit aux travaux du comité. Celui-ci les informe régulièrement de ses travaux et de ses contacts avec l'Organisation des Nations Unies. Le comité associe, en tant que de besoin à ses travaux, les autres ministres concernés qui peuvent le saisir de toute question relative à ses compétences.
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legi/LEGITEXT000006076584#art-4