Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 29 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury dresse, pour chaque examen, la liste des candidats susceptibles d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle. Celui-ci est délivré dans les conditions fixées par l'article R. 425 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Peuvent seuls figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves de l'examen, un total de points après application des coefficients qui ne peut être inférieur à 63.
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Prolegi/LEGITEXT000019778123#art-4