Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 24 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé sont portés respectivement à 171 000 F et 686 000 F pour l'année 1996 conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000005621971#art-3