Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 30 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs sont des fonctionnaires de l'Etat ou des experts civils ou militaires choisis en raison de leurs compétences et chargés de missions temporaires. Ils sont désignés après avis du conseil d'orientation par le chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale en fonction des thèmes d'études retenus.
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