Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 29 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire de subvention prévu au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,26 €. Le taux unitaire de subvention prévu au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,017 €.
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Prolegi/LEGITEXT000026568535#art-1