Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 5 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étiquettes de garantie reçoivent à l'impression un numéro de six chiffres accompagné de lettres de séries. Chiffres et lettres sont pris dans l'ordre naturel des nombres et les lettres de l'alphabet sans discontinuité. Elles sont délivrées aux centres de conditionnement ou industries de transformation après avoir été revêtues du numéro d'immatriculation attribué à l'établissement utilisateur en application du décret du 15 février 1965.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071487#art-3