Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 2 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de cette indemnité horaire est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070425#art-2