Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des dépenses devant être remboursées à l'Institut national de recherche et de sécurité et au Laboratoire national d'essais par les demandeurs de visas d'examen technique est fixé forfaitairement chaque année, pour les deux catégories de machines concernées, dans un barème approuvé par le ministre chargé du travail et publié au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000006072521#art-2