Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de permettre de faire courir les délais prévus à l'article R. 233-58 du code du travail, les organismes désignés par le présent arrêté adressent au demandeur du visa d'examen technique un avis de recevabilité de son dossier au regard des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006072521#art-5