Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 7 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations provisoires délivrées jusqu'au 31 décembre 1985 en application des dispositions de l'article R. 233-54 du code du travail demeurent valides.
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Prolegi/LEGITEXT000006072521#art-7