Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 8 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la redevance fixé à 20 F par l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1963 susvisé est porté à 78 F, en application de l'article 2 dudit arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006060127#art-1