Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités spécifiques visées à l'article 3-I du décret du 5 mars 2010 susvisé, liées à la tenue du concours ou examen (préparation des sujets, préparation du déroulement des épreuves, mise au point d'une grille d'analyse des compétences, analyse de dossiers ou de rapports présentés à une épreuve orale, délibération finale), peuvent donner lieu à rémunération. Le montant de la rémunération est calculé par l'application à l'heure de participation définie à l'article 5 de l'un des coefficients suivants : 0,5 ; 0,75 et 1.
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legi/LEGITEXT000024528463#art-7