Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le présent arrêté, le bien objet du constat de risque d'exposition au plomb est dénommé « bien ». Le constat de risque d'exposition au plomb, défini à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique et ci-après dénommé CREP, a pour objectifs : ― d'informer le propriétaire et, le cas échéant, les occupants d'un logement ou d'un immeuble, sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement ; ― de permettre à l'opérateur qui réalise le constat de signaler à l'agence régionale de santé les situations de risque de saturnisme infantile ; ― de permettre à l'opérateur qui réalise le constat d'identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants, et de les signaler à l'agence régionale de santé ; ― de fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements. Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant, mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb encore non accessible. Le CREP consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien afin d'identifier ceux contenant du plomb, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. Le protocole du CREP mentionné à l'article R. 1334-10 du code de la santé publique est réalisé conformément aux prescriptions de l'annexe 1 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024526877#art-1