Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.
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legi/LEGITEXT000024526877#art-4