Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les seuils mentionnés aux articles L. 1334-7 et L. 1334-8 du code de la santé publique sont les suivants : ― en l'absence d'analyse chimique, concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X, égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ; ― si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).
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Prolegi/LEGITEXT000024526877#art-5