Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement ayant fait l'objet de mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'annexe 1. Si une unité de diagnostic est classée 3, les dispositions de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites en première page du rapport.
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legi/LEGITEXT000024526877#art-6