Art. 3

Art. 3

3 / 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'activité d'analyse et de comptage des fibres d'amiante, l'accréditation des organismes porte sur le respect des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis. Les organismes réalisant l'activité d'analyse et de comptage sont accrédités sur la base du document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation comprenant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais ainsi que les exigences définies dans l'annexe II du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024527734#art-3