Art. Annexe II
Sect. Annexes

Art. Annexe II

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En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
EXIGENCES PARTICULIÈRES AUX ORGANISMES PROCÉDANT À L'ANALYSE ET AU COMPTAGE DES FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR 1° Compétences de la personne qui réalise l'analyse et le comptage des fibres En plus de la maîtrise des normes et techniques relatives à l'activité d'analyse et de comptage de fibres d'amiante en microscopie électronique à transmission analytique, la personne qui réalise l'analyse et le comptage des fibres est capable, plus spécifiquement : - de déterminer les caractéristiques qui permettent de reconnaître les fibres d'amiante ; - de discriminer les minéraux de référence (amiante) de toutes fibres minérales ou non ayant des caractéristiques proches des fibres d'amiante ; - de déterminer la variété et l'espèce d'amiante qu'il analyse ; - d'éviter les pollutions croisées lors de la préparation des filtres. 2° Conditions de réalisation des analyses L'organisme conserve au moins dix ans tout ou partie des échantillons analysés dans la perspective d'une nouvelle analyse éventuelle. 3° Rapport d'analyse Le rapport d'analyse comprend au moins les éléments suivants : - la référence des échantillons ; - la méthode d'analyse (principe et référence) ; - le nombre de fibres comptées sur le nombre d'ouvertures de grille lues ; - la surface d'ouverture de grille ; - la sensibilité d'analyse ; - l'incertitude sur le comptage ; - toute réserve, si les conditions de réception de l'échantillon sont de nature à altérer les résultats de l'analyse ; - une explicitation des réserves émises, dans le cas de mise en œuvre particulière de l'analyse.
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