Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 27 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article L. 513-10-2 du code de la santé publique, responsables de la fabrication, du conditionnement et des contrôles de qualité des produits de tatouage, doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000033067915#art-1