Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'intégration émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
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legi/LEGITEXT000006059603#art-5