Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Une entreprise qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1995, ne dispose pas de provisions suffisantes pour répondre aux exigences fixées par l'article A. 331-21 du code des assurances peut répartir sur deux exercices la constitution du complément de provisions nécessaire, à condition d'avoir obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sur un programme de reconstitution s'achevant au plus tard le 31 décembre 1996.
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legi/LEGITEXT000005618605#art-4