Art. 15
Titre TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES.

Art. 15

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En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Ces épreuves sont à caractère professionnel.
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legi/LEGITEXT000005618557#art-15