Titre TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES.
Art. 15
15 / 18En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Ces épreuves sont à caractère professionnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618557#art-15