Art. 5
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES, À LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET AU JURYSect. Section 2 : Constitution des dossiers de candidature.

Art. 5

5 / 18
En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes : - un état des services signé par l'autorité territoriale d'emploi ; - un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ; - l'avis de l'autorité territoriale d'emploi sur la candidature ; - l'avis du préfet sur la candidature lorsque le candidat a été nommé conjointement sur son emploi par le représentant de l'Etat dans le département et l'autorité territoriale ; - l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; - les fiches de notation des trois dernières années ; - une copie des diplômes professionnels relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618557#art-5