Art. 6
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES, À LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET AU JURYSect. Section 3 : Le jury.

Art. 6

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En vigueur depuis le 7 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit : -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ; -deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ; -le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ; -un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ; -un directeur départemental des services d'incendie et de secours ; -le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ; -un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ; -un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ; -deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants. En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.
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