Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES, À LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET AU JURY›Sect. Section 3 : Le jury.
Art. 7
7 / 18En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs suppléants pour les épreuves écrites d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission peuvent être désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative.
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Prolegi/LEGITEXT000005618557#art-7