Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES, À LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET AU JURY›Sect. Section 3 : Le jury.
Art. 9
9 / 18En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000005618557#art-9