Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 29 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes nationaux et titre délivrés au sein d'un institut universitaire professionnalisé par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent arrêté pourront porter les dénominations mentionnées dans l'arrêté d'habilitation à délivrer ces diplômes, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations accordées à ces établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000005618436#art-5