Art. 12
12 / 17En vigueur depuis le 22 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute rediffusion des informations issues du répertoire Sirene par le bénéficiaire de la licence de rediffusion à des tiers doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'I.N.S.E.E. et de la signature de la convention particulière évoquée à l'article 2 et ci-après dénommée licence de rediffusion. Outre le montant à acquitter pour la communication initiale du fichier France entière, le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit obligatoirement souscrire un abonnement annuel aux mises à jour de ce fichier selon une périodicité mensuelle ou hebdomadaire fixée contractuellement. La communication du fichier France entière et l'abonnement à ses mises à jour lui sont consentis aux conditions tarifaires prévues respectivement aux articles 6 et 11 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005621210#art-12