Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les académies dans lesquelles est créé un conseil académique des langues régionales, en application de l'article 1er du décret du 31 juillet 2001 susvisé, sont les académies d'Aix-Marseille, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Grenoble, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Limoges, de la Martinique, de Montpellier, de Nancy-Metz, de Nantes, de Nice, de Poitiers, de Rennes, de la Réunion, de Strasbourg et de Toulouse.
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Prolegi/LEGITEXT000030311513#art-1