Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, l'ensemble des services peut recourir à des astreintes sont les suivants : - assurer la continuité des missions juridictionnelle et consultative du Conseil d'Etat ; - assurer une fonction de veille en matière de sécurité des biens et de maintenance immobilière des bâtiments ainsi qu'en matière de fonctionnement des outils informatiques.
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Prolegi/LEGITEXT000019592288#art-3