Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et établissements « langues régionales » fera l'objet d'une évaluation, présentée au Conseil supérieur de l'éducation dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030311520#art-6