Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HYDRAVIONS
Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 1 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, un examinateur chargé de conduire : 1. L'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance des qualifications de classe hydravion ; 2. Les contrôles de compétence en vue de la prorogation ou du renouvellement des qualifications de classe hydravion, doit satisfaire au minimum aux exigences prévues à l'article 9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023943174#art-10